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Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2018
Sont également admises de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement : 1° Les industries où sont mises en oeuvre les matières susceptibles d'altération très rapide ; 2° Les industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication ; 3° Les industries dans lesquelles une convention ou un accord collectif étendu prévoit la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques. Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte fixe la nomenclature des industries comprises dans les deux premières catégories ci-dessus définies.