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Suppression : L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au douzième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Cette indemnité sera portée au dixième de ladite rémunération à compter du 1er janvier 1993. Lorsque la durée du congé est différente deAjout : Les Suppression : celleAjout : dispositions qui Suppression : est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédentsAjout : précèdent ne Suppression : peut être inférieure au montant deAjout : portent Suppression : laAjout : pas