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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 juillet 2012
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 6 août 2014
Alinéa modifié.
Ancienne version : Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de : - quatre jours pour le mariage du salarié ; - trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant en vertu des articles L. 122-46 et L.-122-47 ; - deux jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ; - un jour pour le mariage d'un enfant ; - un jour pour le décès du père ou de la mère. Ces jours d'absence ne peuvent venir en déduction du congé annuel visé à l'article L. 223-2 et n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
Nouvelle version :
Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de : -
Suppression :
quatre jours pour le mariage du salarié ; -
Suppression :
trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant en vertu des articles L. 122-46 et L.
Suppression : -
Ajout :
122-47 ; -
Suppression :
deux jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ; -
Suppression :
un jour pour le mariage d'un enfant ; -
Suppression :
un jour pour le décès du père ou de la mère. Ces jours d'absence ne peuvent venir en déduction du congé annuel visé à l'article L.
Suppression : 223-2
Ajout : 223-3
et n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.