Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2006
Les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 230-1 sont tenus de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires prévues dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail. Les modalités d'application du présent article sont fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 230-4.