Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 16 mai 2001 au 2 août 2003
Les dispositions de l'article L. 431-7 sont applicables aux pensions livrées régies par une convention-cadre au sens de cet article et conclues entre les personnes ou fonds visés au premier alinéa de l'article L. 432-12.