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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2006
Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 1 janvier 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le travail clandestin est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail clandestin. Il est également interdit d'avoir recours sciemment aux services d'un travailleur clandestin. Ces interdictions s'appliquent aux activités définies à l'article L. 312-2 ci-dessous. Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.
Nouvelle version :
Le travail Suppression : clandestinAjout : totalementAjout : ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues par l'article L. 312-2,
est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail
Suppression : clandestin
Ajout : dissimulé
. Il est également interdit d'avoir recours sciemment
Suppression : aux services d'un
Ajout : ,
Suppression : travailleur
Ajout : directement
Suppression : clandestin.
Ajout : ou
Suppression : Ces
Ajout : par
Suppression : interdictions
Ajout : personne
Suppression : s'appliquent
Ajout : interposée,
aux
Suppression : activités
Ajout : services
Suppression : définies
Ajout : de
Suppression : à
Ajout : celui
Suppression : l'article
Ajout : qui
Suppression : L.
Ajout : exerce
Suppression : 312-2
Ajout : un
Suppression : ci-dessous
Ajout : travail dissimulé
. Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.