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Code du travail applicable à Mayotte
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Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2006
Le travail clandestin est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail clandestin. Il est également interdit d'avoir recours sciemment aux services d'un travailleur clandestin. Ces interdictions s'appliquent aux activités définies à l'article L. 312-2 ci-dessous. Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.