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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2006
Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 26 août 2006
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les agents des services fiscaux et de la caisse de prévoyance sociale sont habilités à communiquer aux agents de contrôle énumérés à l'article L. 312-4 ci-dessus tous renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Nouvelle version :
Les Ajout : infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 312-1 sont recherchées par les officiers et agents Ajout : de police judiciaire, les agents des services fiscaux et Ajout : des douanes, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de Ajout : sécurité sociale, les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 610-9, les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés, et constatées par ces agents au moyen des procès-verbaux transmis directement au parquet. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Pour
la
Suppression : caisse
Ajout : recherche
Ajout : et la constatation
de
Suppression : prévoyance
Ajout : ces
Suppression : sociale
Ajout : infractions,
Ajout : les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur
sont
Suppression : habilités
Ajout : applicables.
Ajout : A l'occasion de la mise en oeuvre de ces pouvoirs, ils peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents suivants, quels que soient leur forme ou leur support : a) Les documents justifiant que l'immatriculation, les déclarations et les formalités mentionnées
à
Suppression : communiquer
Ajout : l'article
Suppression : aux
Ajout : L.
Suppression : agents
Ajout : 312-2
Ajout : ont été effectuées ainsi que ceux relatifs à l'autorisation d'exercice
de
Suppression : contrôle
Ajout : la
Suppression : énumérés
Ajout : profession
Ajout : ou
à
Ajout : l'agrément lorsqu'une disposition particulière les a prévus ; b) Les documents justifiant que l'entreprise s'est assurée, conformément aux dispositions des articles L. 312-9 et L. 312-10, que son ou ses cocontractants se sont acquittés de leurs obligations au regard de
l'article L.
Suppression : 312-4
Ajout : 312-2
Suppression : ci-dessus
Ajout : ou,
Suppression : tous
Ajout : le
Suppression : renseignements
Ajout : cas
Suppression : nécessaires
Ajout : échéant,
Ajout : des réglementations d'effet équivalent de leur pays d'origine ; c) Les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux prestations exécutées en violation des dispositions de l'article L. 312-1. Les agents cités au premier alinéa sont en outre habilités
à
Suppression : l'accomplissement
Ajout : entendre,
Ajout : en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant afin
de
Ajout : connaître la nature de ses activités, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé par ces agents et les intéressés. Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes occupées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils sont amenés à recueillir les déclarations dans l'exercice de
leur mission
Ajout : de justifier de leur identité et de leur adresse