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Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 26 août 2006
Les fonctionnaires et agents de contrôle visés à l'article L. 312-5 sont habilités à se communiquer réciproquement tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé. Ces fonctionnaires et agents, sur leur demande écrite, obtiennent de la part de l'organisme chargé du régime de protection sociale tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de cette mission. A la demande écrite de cet organisme, ils lui transmettent tous renseignements et tous documents lui permettant de recouvrer des sommes impayées ou d'obtenir le remboursement de sommes indûment versées. Les fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés ci-dessus sont habilités, lorsque le siège de l'entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises, à se faire communiquer par l'entreprise domiciliataire tous documents détenus dans ses locaux nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé.