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Code du travail applicable à Mayotte
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 26 août 2006 au 6 juin 2014
Les fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés à l'article L. 321-5 sont habilités, lorsque le siège de l'entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises, à se faire communiquer par l'entreprise domiciliataire tous documents détenus dans ses locaux nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé.