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Version en vigueur du 6 juin 2014 au 1 janvier 2018
Les fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés à l'article L. 312-5 sont habilités, lorsque le siège de l'entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises, à se faire communiquer par l'entreprise domiciliataire tous documents détenus dans ses locaux nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé.