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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 2 juin 2012
Version en vigueur du 2 juin 2012 au 1 janvier 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation aux réunions prévues à l'article L. 320-5, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. Il doit, en tous cas, indiquer : La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; Le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ; Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements visé à l'article L. 320-2 ; Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et le calendrier prévisionnel des licenciements.
Nouvelle version :
Suppression : L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation auxAjout : Lorsque
Suppression : réunions
Ajout : l'employeur
Suppression : prévues
Ajout : procède
à
Suppression : l'article L. 320-5, tous renseignements utiles sur le projet de
Ajout : un
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,
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Suppression : licenciement est envisagé ; Les catégories
Ajout : choix
Suppression : professionnelles
Ajout : du
Suppression : concernées
Ajout : salarié
Suppression : et
Ajout : concerné,
les critères
Suppression : proposés pour l'ordre des licenciements visé
Ajout : prévus
à l'article L.
Suppression : 320-2 ; Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et le calendrier prévisionnel des