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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 2 juin 2012
Version en vigueur du 2 juin 2012 au 1 janvier 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 320-7 et aux articles L. 320-8, L. 432-1, cinquième et sixième alinéa, et L. 442-1, troisième alinéa.
Nouvelle version :
Suppression : En casAjout : L'employeurSuppression : deAjout : qui
Suppression : procédure
Ajout : envisage
de
Suppression : sauvegarde
Ajout : procéder
Suppression : ou
Ajout : à
Suppression : de
Ajout : un
Suppression : redressement
Ajout : licenciement
Suppression : ou
Ajout : collectif
Suppression : de
Ajout : pour
Suppression : liquidation
Ajout : motif
Suppression : judiciaire,
Ajout : économique
Suppression : l'administrateur
Ajout : de
Suppression : ou,
Ajout : moins
Suppression : à
Ajout : de
Suppression : défaut,
Ajout : dix
Suppression : l'employeur
Ajout : salariés
Suppression : ou
Ajout : dans
Suppression : le
Ajout : une
Suppression : liquidateur,
Ajout : même
Suppression : suivant
Ajout : période
Suppression : les
Ajout : de
Suppression : cas,
Ajout : trente
Suppression : qui
Ajout : jours
Suppression : envisage
Ajout : réunit
Suppression : des
Ajout : et
Suppression : licenciements
Ajout : consulte
Suppression : économiques
Ajout : le
Suppression : doit
Ajout : comité
Suppression : réunir
Ajout : d'entreprise
Suppression : et
Ajout : dans
Suppression : consulter
Ajout : les
Suppression : le
Ajout : entreprises
Suppression : comité
Ajout : de
Suppression : d'entreprise
Ajout : cinquante
Suppression : ou,
Ajout : salariés
Suppression : à
Ajout : et
Suppression : défaut
Ajout : plus
, les délégués du personnel dans les
Suppression : conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas
Ajout : entreprises
de
Suppression : l'article L. 320-7 et aux articles L.