Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2006
En période d'offre publique, les mesures dont la mise en oeuvre est susceptible de faire échouer l'offre et les restrictions au transfert d'actions et au droit de vote sont régies par les articles L. 233-32 à L. 233-40 du code de commerce.