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Version en vigueur du 13 juin 2009 au 2 juin 2012
Dans les localités où il n'existe pas de bureau de l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326 , les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre à l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326.