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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 22 juillet 2003 au 13 juin 2009
Version en vigueur du 13 juin 2009 au 2 juin 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'inscription sur la liste prévue à l'article L. 326-1 est subordonnée à la production d'un document attestant de l'état civil du demandeur. L'Agence nationale pour l'emploi, pour en vérifier la validité, a accès aux fichiers des services de l'Etat, de la collectivité départementale, des communes ou de leurs établissements publics. Lors de l'inscription d'une personne de nationalité étrangère sur cette liste, l'Agence nationale pour l'emploi vérifie, sous les mêmes conditions, la validité de ses titres de séjour et de travail.
Nouvelle version :
L'inscription sur la liste prévue à l'article L. 326-1 est subordonnée à la production d'un document attestant de l'état civil du demandeur. Suppression : L'AgenceAjout : L'institution
Suppression : nationale
Ajout : mentionnée
Suppression : pour
Ajout : au
Suppression : l'emploi
Ajout : premier alinéa de l'article L. 326
, pour en vérifier la validité, a accès aux fichiers des services de l'Etat, de la collectivité départementale, des communes ou de leurs établissements publics. Lors de l'inscription d'une personne de nationalité étrangère sur cette liste,
Suppression : l'Agence
Ajout : l'institution
Suppression : nationale
Ajout : mentionnée
Suppression : pour
Ajout : au
Suppression : l'emploi
Ajout : premier
Ajout : alinéa de l'article L. 326
vérifie, sous les mêmes conditions, la validité de ses titres de séjour et de travail.