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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 juin 2009 au 2 juin 2012
Version en vigueur du 2 juin 2012 au 1 janvier 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'inscription sur la liste prévue à l'article L. 326-1 est subordonnée à la production d'un document attestant de l'état civil du demandeur. L'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326 , pour en vérifier la validité, a accès aux fichiers des services de l'Etat, de la collectivité départementale, des communes ou de leurs établissements publics. Lors de l'inscription d'une personne de nationalité étrangère sur cette liste, l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326 vérifie, sous les mêmes conditions, la validité de ses titres de séjour et de travail.
Nouvelle version :
Suppression : L'inscription sur la liste prévue à l'article L. 326-1 est subordonnée à la production d'un documentAjout : Les
Suppression : attestant
Ajout : agents
de
Suppression : l'état civil du demandeur. L'institution
Ajout : l'institution
mentionnée
Suppression : au premier alinéa de
Ajout : à
l'article L.
Suppression : 326 , pour
Ajout : 326-6
en
Suppression : vérifier la validité, a accès aux fichiers des services de l'Etat, de la
Ajout : service
Suppression : collectivité
Ajout : à
Suppression : départementale
Ajout : Mayotte
,
Suppression : des communes ou de leurs établissements publics. Lors
Ajout : qui
Suppression : de
Ajout : sont
Suppression : l'inscription
Ajout : chargés
d'une
Suppression : personne
Ajout : mission
de
Suppression : nationalité étrangère sur cette
Ajout : service
Suppression : liste
Ajout : public
,
Suppression : l'institution mentionnée au premier alinéa