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Version en vigueur du 6 juin 2014 au 1 janvier 2017
Le titulaire d'un contrat d'insertion dans la vie sociale est affilié à un régime de sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles L. 722-1 et L. 722-3 , pour les périodes pendant lesquelles il n'est pas affilié à un autre titre à un régime de sécurité sociale.