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Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2018
Les accords ou sentences qui interviennent en application des chapitres III, IV et V ci-après produisent les effets des conventions et accords collectifs de travail. Ils sont applicables, sauf stipulations contraires, à compter du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent dans les conditions déterminées à l'article L. 132-10.