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Article L610-9

Version historique
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2018

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Texte intégral

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2018

Les inspecteurs et contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. En cas d'infraction aux dispositions de la durée du travail, un autre exemplaire est établi et remis au contrevenant.