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Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2018
Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont tenus de ne point révéler les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Toute violation de ces obligations est punie conformément aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les interprètes visés à l'article L. 610-7 sont tenus aux mêmes obligations.