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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 6 mars 1991 au 27 juin 1998
Version en vigueur du 27 juin 1998 au 1 avril 2000
Alinéa modifié.
Ancienne version : Avant l'expiration du délai prévu, en application des articles L. 230-9, L. 230-10 ou L. 240-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure prononcée sur le fondement de l'un ou de l'autre de ces articles, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le directeur du travail, chargé de la coordination des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales. Cette réclamation est suspensive. Il y est statué dans un délai de deux mois. La non-communication au chef d'établissement de la décision du fonctionnaire ci-dessus dans le délai prévu à l'article précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus doit être motivé.
Nouvelle version :
Ajout : Dans la collectivité territoriale de Mayotte, la décision intéressant la demande de licenciement d'un délégué du personnel prise en application de l'article 167 de la loi du 15 décembre 1952 susvisée peut faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du travail.
Avant l'expiration du délai prévu
Suppression : ,
en application
Suppression : des articles L.
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L. 230-10 ou
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L. 240-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure
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Ajout : d'établissement peut saisir d'une réclamation
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Ajout : sont
Suppression : suspensive
Ajout : suspensives
. Il y est statué dans un délai de deux mois. La non-communication au chef d'établissement de la décision du fonctionnaire ci-dessus dans le délai prévu à l'article précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus doit être motivé.