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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 18 janvier 2002
Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 1 janvier 2006
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les parties signataires de l'accord instituant l'organisme collecteur mentionné à l'article L. 711-1 définissent chaque année par avenant, agréé par arrêté du représentant de l'Etat, la répartition des ressources du fonds entre : 1° Les actions de formation professionnelle en cours d'emploi ; 2° Les actions de formation en alternance ; 3° Les actions d'insertion et de formation pour les demandeurs d'emploi. A défaut d'un tel avenant, cette répartition est fixée par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
l'organisme collecteur mentionné à l'article L. 711-1
Suppression : définissent chaque année par avenant
, agréé par arrêté du représentant de l'Etat,
Ajout : définit chaque année
la répartition des ressources
Suppression : du fonds
entre : 1° Les actions de formation professionnelle en cours d'emploi ; 2° Les actions de formation en alternance ; 3° Les actions d'insertion et de formation pour les demandeurs d'emploi. A défaut d'un tel
Suppression : avenant
Ajout : agrément
, cette répartition est fixée par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.