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Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 18 janvier 2002
Les parties signataires de l'accord instituant l'organisme collecteur mentionné à l'article L. 711-1 définissent chaque année par avenant, agréé par arrêté du représentant de l'Etat, la répartition des ressources du fonds entre : 1° Les actions de formation professionnelle en cours d'emploi ; 2° Les actions de formation en alternance ; 3° Les actions d'insertion et de formation pour les demandeurs d'emploi. A défaut d'un tel avenant, cette répartition est fixée par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.