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Version en vigueur du 2 juin 2012 au 1 janvier 2018
Une délibération du conseil d'administration de l'organisme collecteur mentionné à l'article L. 711-1, agréée par arrêté du représentant de l'Etat, définit chaque année la répartition des ressources entre : 1° Les actions de formation professionnelle en cours d'emploi ; 2° Les actions de formation en alternance. A défaut d'une telle délibération, cette répartition est fixée par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.