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Article L511-12-1

Version historique
Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

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Texte intégral

Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

I.-Les modifications dans la répartition du capital d'un établissement de crédit doivent être notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel. Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel. Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est notifiée, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie que cette opération ne remet pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à l'établissement de crédit. Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les critères d'appréciation, par l'Autorité de contrôle prudentiel, des opérations mentionnées au deuxième alinéa. Les modalités des procédures mentionnées au présent I sont précisées par l'arrêté prévu à l'article L. 611-1 . II.-Toute autre modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un établissement de crédit doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant aux finalités mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 511-10 ou subordonnée au respect d'engagements pris par l'établissement.

Article L511-12-1 (version du 23 janvier 2010) — Lexorizon