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Article au 20 novembre 2026

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Version applicable au 20 novembre 2026

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Texte intégral

Lorsque des établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger ouvrent des bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation, l'ouverture de ces bureaux doit être préalablement notifiée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ces bureaux peuvent faire état de la dénomination ou de la raison sociale de l'établissement de crédit qu'ils représentent.

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