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Code du travail applicable à Mayotte
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Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 13 juillet 2001
Les dispositions des articles L. 122-35 et L. 122-36 sont applicables aux personnes qui, ayant cessé d'être aptes au service national après leur incorporation, ont été classées " réformés temporaires " ou " réformés définitifs " et renvoyées dans leur foyer.