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Article L511-22

Version historique
Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 1 janvier 2012

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Texte intégral

Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 1 janvier 2012

Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de crédit peut, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel ait préalablement été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.

Article L511-22 (version du 23 janvier 2010) — Lexorizon