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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 1 avril 2000
Version en vigueur du 1 avril 2000 au 13 juillet 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'agrément prévu à l'article L. 126-2 est accordé par le représentant du Gouvernement après avis du chef du service de l'inspection du travail. La demande d'agrément, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au chef du service de l'inspection du travail.
Nouvelle version :
L'agrément prévu à l'article L. 126-2 est accordé par le représentant du Gouvernement après avis du Suppression : chefAjout : directeur du Suppression : serviceAjout : travail,
de
Suppression : l'inspection
Ajout : l'emploi
Suppression : du
Ajout : et
Suppression : travail
Ajout : de la formation professionnelle
. La demande d'agrément, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au