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Version en vigueur du 1 avril 2000 au 13 juillet 2001
L'agrément prévu à l'article L. 126-2 est accordé par le représentant du Gouvernement après avis du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. La demande d'agrément, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.