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Code du travail applicable à Mayotte
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 novembre 2018
Le représentant de l'Etat dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la demande pour notifier sa décision au groupement. Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de notification dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'agrément est réputé refusé.