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Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 1 avril 2000
Le représentant du Gouvernement peut, sur le rapport du chef du service de l'inspection du travail, mettre fin à tout moment à son agrément, par décision motivée : 1° Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées ; 2° Lorsque les stipulations de la convention collective ou de l'accord collectif choisi ne sont pas respectées ou lorsque ceux-ci ont été dénoncés ; 3° Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 126-3. Le groupement est avisé au préalable des motifs du retrait projeté et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception dudit avis. La décision mettant fin à l'agrément est notifiée au groupement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de décision mettant fin à l'agrément, le groupement doit cesser son activité dans un délai, fixé par la décision, qui ne peut dépasser trois mois.