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Code du travail applicable à Mayotte
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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 13 juillet 2001
Toute contravention à l'article R. 124-1 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de récidive, le tribunal pourra prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.