Article R213-1
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Texte intégral
Version en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018
En l'absence de définition par une convention ou un accord collectif étendu du nombre minimal d'heures de travail de nuit et de la période de référence mentionnés au 2° de l'article L. 213-3, ce nombre minimal est de 270 heures de travail accomplies pendant une période de 12 mois consécutifs.