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Version en vigueur du 2 mars 2006 au 7 novembre 2018
Lorsque des valeurs limites pour une substance ou une préparation dangereuse ont été fixées conformément aux prescriptions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 232-32 , le chef d'établissement doit en contrôler régulièrement le respect. Tout dépassement de ces valeurs doit sans délai entraîner un nouveau contrôle et, s'il est confirmé, la mise en oeuvre des mesures propres à remédier à la situation.