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Version en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 231-15 , l'inspecteur du travail ou, par délégation, le contrôleur du travail relève les éléments caractérisant la situation de danger grave et imminent et précise les mesures à prendre pour y remédier. Sa décision, qui est d'application immédiate, fait l'objet d'un écrit.