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Article L511-44

Version historique
Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2014

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Texte intégral

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2014

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et tient à jour la liste des organismes externes d'évaluation de crédit dont les évaluations peuvent être utilisées par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement pour les besoins de la mise en oeuvre de la réglementation prévue par l'article L. 511-41 . Elle précise pour chaque organisme les échelons de qualité de crédit auxquelles correspondent les évaluations réalisées. Un organisme ne peut être inscrit sur cette liste que si son activité et son expérience en matière d'évaluation du crédit sont de nature à assurer la crédibilité de ses évaluations, s'il procède régulièrement au réexamen de celles-ci et si ses méthodes répondent à des conditions d'objectivité, d'indépendance, de constance et de transparence. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article.

Article L511-44 (version du 28 juillet 2013) — Lexorizon