Code du travail applicable à Mayotte
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018
Les composants de sécurité suivants, neufs ou considérés comme neufs, visés à l'article R. 233-84 , sont soumis aux dispositions des articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-69 : 1° Dispositifs électrosensibles conçus pour la détection des personnes, notamment barrages immatériels, tapis sensibles, détecteurs électromagnétiques ; 2° Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité pour commandes bimanuelles ; 3° Ecrans mobiles automatiques pour la protection des machines visées aux points 11,12 et 13 de l'article R. 233-79 ; 4° Structures de protection contre le risque de retournement ; 5° Structures de protection contre le risque de chutes d'objets.