Code du travail applicable à Mayotte
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Version en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018
Sont soumis aux dispositions des articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-69 les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés à l'article R. 233-83 qui ont pour but de protéger l'utilisateur contre : 1° Les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels ; 2° Les produits d'entretien peu dangereux dont les effets sont facilement réversibles ; 3° Les risques encourus lors de la manipulation des pièces chaudes n'exposant pas à une température supérieure à 50° C, ni à des chocs dangereux ; 4° Les conditions atmosphériques qui ne sont ni exceptionnelles ni extrêmes ; 5° Les petits chocs et vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer de lésions irréversibles ; 6° Le rayonnement solaire.