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Version en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018
Les équipements de protection individuelle d'occasion définis à l'article R. 233-64 et visés à l'article R. 233-83 , quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf sont soumis aux dispositions des articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-69 et doivent être accompagnés de la notice d'instructions les concernant. Toutefois, les équipements de protection individuelle d'occasion suivants ne peuvent pas être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, cédés à quelque titre que ce soit ni utilisé : a) Equipements à usage unique ; b) Equipements dont la date de péremption ou la durée d'utilisation est dépassée ; c) Equipements ayant subi un dommage quelconque, même réparés ; d) Casques de protection de la tête contre les chocs mécaniques ; e) Equipements de protection contre les agents infectieux ; f) Equipements visés par l'article R. 233-84 , à l'exception des appareils de protection respiratoire destinés à la plongée.