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Version en vigueur du 2 mars 2009 au 7 novembre 2018
Lorsqu'il s'agit d'une machine visée à l'article R. 233-78 , ou d'un composant de sécurité visé à l'article R. 233-81 , l'organisme s'assure : 1° Que la documentation technique comporte tous les éléments nécessaires ; 2° Que la machine ou le composant de sécurité a été fabriqué conformément aux indications contenues dans la documentation technique ; 3° Que la machine peut être utilisée en sécurité dans les conditions prévues d'utilisation ; 4° Que le composant de sécurité est apte à remplir les fonctions de sécurité prévues ; 5° En effectuant les examens et essais appropriés, que la machine ou le composant de sécurité est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.