Chargement de la page
Code du travail applicable à Mayotte
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 2 septembre 2004 au 7 novembre 2018
Les planchers des échafaudages dont l'ossature est constituée par des cadres métalliques préfabriqués peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 235-114 (alinéa 2), ne reposer que sur deux boulins. Les extrémités des planchers mis bout à bout des échafaudages visés à l'alinéa précédent peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 235-114 (alinéa 5), ne reposer que sur un seul boulin. Toutefois, l'application de ces dispositions est subordonnée à l'observation des prescriptions de l'article R. 235-116 .