Code du travail applicable à Mayotte
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Version en vigueur du 2 septembre 2004 au 7 novembre 2018
I.-Lorsque, dans les travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures, les salariés sont appelés à accéder à un poste de travail ou à circuler en se trouvant exposés à un risque de chute dans le vide, les chefs d'établissement sont tenus : a) Soit d'installer des échelles de service en nombre suffisant fixées en tête et au pied, et des paliers de repos convenablement aménagés ; b) Soit d'installer des passerelles munies de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins, susceptibles d'être déplacées à l'aide d'un appareil de levage ; c) Soit de transporter, dans les conditions prévues par l'article R. 235-168 , les salariés dans les nacelles-ou tous autres dispositifs similaires-suspendues à un appareil de levage ; II.-Lorsque, dans les travaux de montage, de démontage et de levage, des salariés sont appelés à travailler en se trouvant exposés à un risque de chute dans le vide, les chefs d'établissement sont tenus : a) Soit d'installer des planchers de travail fixes, munis de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins ; b) Soit de mettre en oeuvre, dans les conditions prévues par l'article R. 235-166, des plates-formes de travail mobiles ou tous autres dispositifs similaires suspendues à un appareil de levage.