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Version en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018
L'entrepreneur qui remet un plan particulier de sécurité et de santé au coordonnateur ou au maître d'ouvrage en application, respectivement, du 1° de l'article L. 235-6 ou de l'article R. 235-242 , dispose de trente jours à compter de la réception du contrat signé par le maître de l'ouvrage pour établir ce plan.