Code du travail applicable à Mayotte
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Version en vigueur du 2 septembre 2004 au 7 novembre 2018
Si, pour des raisons d'ordre technique, les dispositions de l'article R. 238-3-2 ne peuvent être observées, l'application des peintures ou vernis par pulvérisation est pratiquée dans une cabine. La cabine à pulvérisation est de dimensions telles que le salarié puisse se déplacer librement autour de l'objet à peindre ou à vernir. Les parois, le sol et le plafond sont lisses et construits en matériaux imperméables. Les angles intérieurs de la cabine sont arrondis. La cabine est pourvue d'un système d'aération suffisamment puissant pour permettre l'évacuation des buées et des vapeurs au fur et à mesure de leur production, ainsi que le renouvellement de l'air.