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Version en vigueur du 2 juin 2004 au 7 novembre 2018
Le représentant de l'Etat à Mayotte peut, par arrêté pris sur le rapport de l'inspecteur du travail et après avis de la commission consultative du travail, accorder à certaines catégories d'établissements ou parties d'établissements une dispense permanente ou temporaire de tout ou partie des prescriptions des articles R. 238-4-2, R. 238-4-4 et R. 238-4-6 dans le cas où il est reconnu que l'application de ces prescriptions est pratiquement impossible et que la sécurité des salariés est assurée dans des conditions au moins équivalentes à celles qui sont fixées par la présente section.