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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 2 juin 2004 au 27 octobre 2006
Version en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les prescriptions de la présente section pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en application des articles L. 230-10 et L. 230-11 sont celles prévues aux articles R. 238-4-2, alinéa 2, R. 238-4-6, alinéa 3, et R. 238-4-7. Le délai minimum prévu à l'article L. 230-12 pour l'exécution des mises en demeure est fixé : A quatre jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des articles R. 238-4-6, alinéa 3, et R. 238-4-7 ; A un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 238-4-2, alinéa 2. Toutefois, en ce qui concerne les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 238-4-7, le délai minimum est porté à un mois, lorsque l'exécution de ces mises en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes.
Nouvelle version :
Les prescriptions de la présente section pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en application des articles L.
Suppression : 230-10
Ajout : 231-3
et L.
Suppression : 230-11
Ajout : 231-4
sont celles prévues aux articles R. 238-4-2, alinéa 2, R. 238-4-6, alinéa 3, et R. 238-4-7. Le délai minimum prévu à l'article L.
Suppression : 230-12
Ajout : 231-4
pour l'exécution des mises en demeure est fixé : A quatre jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des articles R. 238-4-6
Ajout :
, alinéa 3, et R. 238-4-7 ; A un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 238-4-2
Ajout :
, alinéa 2. Toutefois, en ce qui concerne les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 238-4-7, le délai minimum est porté à un mois, lorsque l'exécution de ces mises en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes.