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Version en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018
Les prescriptions de la présente section pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en application des articles L. 231-3 et L. 231-4 sont celles prévues aux articles R. 238-4-2, alinéa 2, R. 238-4-6, alinéa 3, et R. 238-4-7. Le délai minimum prévu à l'article L. 231-4 pour l'exécution des mises en demeure est fixé : A quatre jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des articles R. 238-4-6 , alinéa 3, et R. 238-4-7 ; A un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 238-4-2 , alinéa 2. Toutefois, en ce qui concerne les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 238-4-7, le délai minimum est porté à un mois, lorsque l'exécution de ces mises en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes.