Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018
L'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 231-12 est consigné sur un registre spécial coté, ouvert au timbre du comité. Ce registre est tenu sous la responsabilité du chef d'établissement, en son bureau ou au bureau de la personne qu'il désigne, à la disposition des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Cet avis est daté et signé, il comporte l'indication du ou des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, ainsi que le nom du ou des salariés exposés.